J.O. 232 du 7 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 17094
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Décret n° 2003-956 du 30 septembre 2003 portant publication de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999 (1)
NOR : MAEJ0330087D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2003-378 du 24 avril 2003 autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent amendement entrera en vigueur le 23 octobre 2003.
A M E N D E M E N T
AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL DU 16 SEPTEMBRE 1987 RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
Article 1er
Amendement
A. - Article 2, paragraphe 5
Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots : « Article 2 A à l'article 2 E », par les mots : « Articles 2 A à 2 F ».
B. - Article 2, paragraphes 8 a et 11
Aux paragraphes 8 a et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».
C. - Article 2 F, paragraphe 8
Après le paragraphe 7 de l'article 2 F, ajouter le paragraphe suivant :
« Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de l'annexe C n'excède pas, annuellement, la moyenne de :
« La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A ;
« La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A.
« Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C tel que défini ci-dessus. »
D. - Article 2 I
Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2 H du Protocole :
« Article 2 I
« Bromochlorométhane
« Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l'annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s'appliquera, sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. »
E. - Article 3
A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2, 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2, 2 A à 2 I ».
F. - Article 4, paragraphes 1 quinquies
et 1 sexies
Après le paragraphe 1 quater, ajouter les paragraphes suivants :
« 1 quinquies. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.
« 1 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe III de l'annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole. »
G. - Article 4, paragraphes 2 quinquies
et 2 sexies
Après le paragraphe 2 quater de l'article 4, ajouter les paragraphes suivants :
« 2 quinquies. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.
« 2 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées du Groupe III de l'annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole. »
H. - Article 4, paragraphes 5 à 7
Aux paragraphes 5 à 7 de l'article 4, remplacer les mots : « Annexes A et B, Groupe II de l'annexe C et annexe E » par les mots : « Annexes A, B, C et E ».
I. - Article 4, paragraphe 8
Au paragraphe 8 de l'article 4, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E, articles 2 G et 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».
J. - Article 5, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l'article 5, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».
K. - Article 5, paragraphes 5 et 6
Aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E » par les mots : « Articles 2 A à 2 E et article 2 I ».
L. - Article 5, paragraphe 8 ter a)
Ajouter à la fin de l'alinéa a) du paragraphe 8 ter de l'article 5 du Protocole la phrase ci-après :
« A compter du 1er janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article observe les mesures de réglementation stipulées au paragraphe 8 de l'article 2 F et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015. »
M. - Article 6
A l'article 6 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».
N. - Article 7, paragraphe 2
Au paragraphe 2 de l'article 7, remplacer les mots : « Annexes B et C » par les mots : « Annexe B et Groupes I et II de l'annexe C ».
O. - Article 7, paragraphe 3
Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l'article 7 la phrase ci-après :
« Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l'annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l'expédition. »
P. - Article 10
Au paragraphe 1 de l'article 10, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E » par les mots : « Articles 2 A à 2 E et article 2 I ».
Q. - Article 17
A l'article 17, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».
R. - Annexe C
A l'annexe C, ajouter le groupe suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 232 du 07/10/2003 page 17094 à 17095
Article 2
Relations avec l'amendement de 1997
Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement, s'il n'a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l'amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997.
Article 3
Entrée en vigueur
1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date à laquelle cette condition aura été remplie.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
3. Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.